Le Cashback, récemment en vigueur en France, apporte de nombreux avantages mais présente aussi quelques risques…
La pratique du Cashback permet aux commerçants d’encaisser une prestation par carte bancaire et de remettre, à la demande du client, du numéraire dont le montant sera comptabilisé sur le paiement réalisé avec la carte. Cependant, et bien que présentant un intérêt pour les clients, l’apparition du Cashbackn’est pas sans risque.
Il faut rappeler, dans un premier temps, que la pratique du Cashback n’entre pas dans le champ des services de paiement couvert par la directive « DSP 2 ». Autrement dit, il n’est pas nécessaire d’être un prestataire de services de paiement pour proposer ce type de services.
Il revient donc aux États membres d’autoriser ou non le Cashback et d’en déterminer les modalités. Contrairement à nos voisins européens, les modalités d’application du Cashback ont été adoptées récemment en France par la loi du 3 août 2018.
Il en résulte que les personnes qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle peuvent fournir des espèces à l’utilisateur de services de paiement dans le cadre d’une opération de paiement pour l’achat de biens ou de services (Art L112-14 nouveau du CMF). Il s’agit, toutefois, d’une possibilité et non d’une obligation pour les commerçants, qui peuvent, par ailleurs, demander une rémunération pour le service rendu.
Cette pratique, qui a l’avantage d’attirer une clientèle plus importante en magasin, permet de mieux gérer les encours de caisse, de faire face à la fermeture d’un grand nombre d’agences bancaires et à l’absence de distributeurs automatiques, mais présente, en revanche, des risques liés à la circulation de faux billets ou au blanchiment.
Pour pallier ces risques, la loi de 2018 prévoit d’encadrer l’utilisation de cette pratique en fixant, d’une part, le montant minimal de l’opération de paiement d’achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies et, d’autre part, le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé dans ce cadre (Art L112-14 du CMF). À date, le décret qui précise les modalités de fourniture du service n’a pas encore été publié. Une fourchette de 100 à 150 euros a été évoquée lors des débats au Sénat. Par ailleurs, la Banque de France peut, en cas de menace pour la qualité de la circulation fiduciaire ou d’événement exceptionnel ayant pour conséquence d’entraver de manière significative l’approvisionnement de billets en euros, autoriser temporairement un plafond supérieur ou inférieur à celui qui sera fixé par décret.